49.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de prendre les mesures prescrites afin de conserver la qualité de l’eau souterraine des lieux visés au premier alinéa de l’article 24;
2° d’installer une clôture conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24, dans le cas qui y est prévu;
3° de maintenir à jour l’inventaire visé au troisième alinéa de l’article 25 ou de rendre disponibles au ministre, sur demande, les renseignements qui y sont prescrits;
4° de transmettre à la municipalité une copie des documents visés au quatrième alinéa de l’article 25;
5° d’aviser les exploitants agricoles visés à l’article 28, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus;
6° de conserver les résultats de suivi ou de les rendre disponibles au ministre sur demande, conformément au cinquième alinéa de l’article 44.